Le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) est la norme obligatoire de l'OMI pour la classification, l'emballage, le marquage et l'arrimage des marchandises dangereuses transportées par mer. Il attribue à chaque matière dangereuse une classe, un numéro ONU et des exigences d'emballage que les transporteurs et les terminaux doivent respecter.
IMDG · Classe 6
Classe IMO 6 : Matières toxiques
Classe 6 : Matières toxiques et matières infectieuses
Division 6.1 : Matières toxiques
Matière connue pour être toxique pour l'homme au point de présenter un danger pour la santé pendant le transport, ou présumée toxique pour l'homme parce qu'elle entre dans une catégorie de toxicité lors d'essais sur des animaux de laboratoire.
Matière irritante, comme le gaz lacrymogène, qui provoque une irritation extrême, en particulier dans les espaces clos
Division 6.2 : Matières infectieuses
6.2.1 Définitions
Aux fins du présent Règlement :
6.2.1.1 Les matières infectieuses sont des matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, virus, rickettsies, parasites et champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez l'animal.
Note : les toxines d'origine végétale, animale ou bactérienne qui ne contiennent aucune matière infectieuse, ou les toxines qui ne sont pas contenues dans des matières infectieuses, doivent être examinées en vue d'un classement dans la Division 6.1 et affectées au numéro UN3172.
6.2.1.2 Les produits biologiques sont des produits dérivés d'organismes vivants, fabriqués et distribués conformément aux prescriptions des autorités nationales compétentes, qui peuvent imposer des licences spéciales, et utilisés pour la prévention, le traitement ou le diagnostic de maladies chez l'homme ou l'animal, ou à des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche s'y rapportant. Ils comprennent, entre autres, des produits finis ou non finis tels que les vaccins.
6.2.1.3 Les cultures sont le résultat d'un procédé par lequel des agents pathogènes sont volontairement multipliés. Cette définition ne comprend pas les échantillons prélevés sur des patients tels que définis au 6.2.1.4.
6.2.1.4 Les échantillons prélevés sur des patients sont ceux recueillis directement sur l'homme ou l'animal, y compris, entre autres, les excrétions, les sécrétions, le sang et ses composants, les tissus et les prélèvements de liquides tissulaires, ainsi que les parties du corps transportées à des fins de recherche, de diagnostic, d'enquête, de traitement ou de prévention des maladies.
6.2.1.5 Les déchets médicaux ou d'hôpital sont des déchets provenant de traitements médicaux administrés à des animaux ou à des humains, ou de la recherche biologique.
6.2.2 Classement des matières infectieuses
6.2.2.1 Les matières infectieuses doivent être classées dans la Division 6.2 et affectées, selon le cas, aux numéros UN2814, UN2900, UN 3291 ou UN3373.
6.2.2.2 Les matières infectieuses sont réparties dans les catégories suivantes.
6.2.2.2.1 Catégorie A :
Matière infectieuse transportée sous une forme qui, en cas d'exposition, peut provoquer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez des humains ou des animaux jusque-là en bonne santé. Des exemples indicatifs de matières répondant à ces critères figurent au Tableau 3.6.D.
Note : il y a exposition lorsqu'une matière infectieuse s'échappe de l'emballage de protection et entre en contact physique avec des humains ou des animaux.
(a) Les matières infectieuses répondant à ces critères qui provoquent des maladies chez l'homme, ou à la fois chez l'homme et chez l'animal, doivent être affectées au numéro UN 2814. Les matières infectieuses qui ne provoquent des maladies que chez l'animal doivent être affectées au numéro UN 2900.
(b) L'affectation au numéro UN 2814 ou UN 2900 doit reposer sur les antécédents médicaux et les symptômes connus de l'humain ou de l'animal source, sur les conditions endémiques locales ou sur le jugement professionnel concernant la situation particulière de l'humain ou de l'animal source.
Notes :
1. La désignation officielle de transport pour UN 2814 est Infectious substance, affecting humans (matière infectieuse pour l'homme). La désignation officielle de transport pour UN 2900 est Infectious substance, affecting animals only (matière infectieuse pour les animaux uniquement).
2. Le tableau suivant n'est pas exhaustif. Les matières infectieuses, y compris les agents pathogènes nouveaux ou émergents, qui ne figurent pas dans le tableau mais répondent aux mêmes critères doivent être affectées à la Catégorie A. En outre, en cas de doute sur le fait qu'une matière réponde ou non aux critères, elle doit être incluse dans la Catégorie A.
3. Dans la liste suivante, les micro-organismes écrits en italique sont des bactéries, des mycoplasmes, des rickettsies ou des champignons.
Bacillus anthracis (cultures uniquement)
Matière infectieuse
Brucella abortus (cultures uniquement)
Brucella melitensis (cultures uniquement)
Brucella suis (cultures uniquement)
Burkholderia mallei, Pseudomonas mallei, morve (cultures uniquement)
Burkholderia pseudomallei, Pseudomonas pseudomallei (cultures uniquement)
Chlamydia psittaci, souches aviaires (cultures uniquement)
Clostridium botulinum (cultures uniquement)
Coccidioides immitis (cultures uniquement)
Coxiella burnetii (cultures uniquement)
Virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo
Virus de la dengue (cultures uniquement)
Virus de l'encéphalite équine de l'Est (cultures uniquement)
Escherichia coli vérotoxinogène (cultures uniquement)
Virus Ebola
Virus Flexal
Francisella tularensis (cultures uniquement)
Virus Guanarito
Virus Hantaan
Hantavirus responsables de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal
Virus Hendra
Virus de l'hépatite B (cultures uniquement)
Virus de l'herpès B (cultures uniquement)
Virus de l'immunodéficience humaine (cultures uniquement)
Virus de la grippe aviaire hautement pathogène (cultures uniquement)
Virus de l'encéphalite japonaise (cultures uniquement)
Virus Junin
Virus de la maladie de la forêt de Kyasanur
Virus Lassa
Virus Machupo
Virus de Marburg
Virus de la variole du singe
Mycobacterium tuberculosis (cultures uniquement)
Virus Nipah
Virus de la fièvre hémorragique d'Omsk
Poliovirus (cultures uniquement)
Virus de la rage
Rickettsia prowazekii (cultures uniquement)
Rickettsia rickettsii (cultures uniquement)
Virus de la fièvre de la vallée du Rift
Virus de l'encéphalite verno-estivale russe (cultures uniquement)
Virus Sabia
Shigella dysenteriae type 1 (cultures uniquement)
Virus de l'encéphalite à tiques (cultures uniquement)
Virus de la variole
Virus de l'encéphalite équine vénézuélienne
Virus du Nil occidental (cultures uniquement)
Virus de la fièvre jaune (cultures uniquement)
Yersinia pestis (cultures uniquement)
Virus de la peste porcine africaine (cultures uniquement)
Paramyxovirus aviaire de type 1, virus vélogène de la maladie de Newcastle (cultures uniquement)
Virus de la peste porcine classique (cultures uniquement)
Virus de la fièvre aphteuse (cultures uniquement)
Virus de la variole caprine (cultures uniquement)
Virus de la dermatose nodulaire contagieuse (cultures uniquement)
Mycoplasma mycoides, péripneumonie contagieuse bovine (cultures uniquement)
Virus de la peste des petits ruminants (cultures uniquement)
Virus de la peste bovine (cultures uniquement)
Virus de la variole ovine (cultures uniquement)
Virus de la maladie vésiculeuse du porc (cultures uniquement)
Virus de la stomatite vésiculeuse (cultures uniquement)
6.2.2.2.2 Catégorie B :
Matière infectieuse qui ne répond pas aux critères de classement dans la Catégorie A. Les matières infectieuses de la Catégorie B doivent être affectées au numéro UN 3373.
Note : la désignation officielle de transport de UN 3373 est Diagnostic specimens, Clinical specimens ou Biological substance, category B. Il est prévu qu'à compter du 1er janvier 2007 les désignations Diagnostic specimens et Clinical specimens ne soient plus autorisées.
6.2.2.3 Exemptions
6.2.2.3.1 Les matières qui ne contiennent pas de matières infectieuses ou qui sont peu susceptibles de provoquer des maladies chez l'homme ou l'animal ne sont pas soumises au présent Règlement, sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.
6.2.2.3.2 Les matières contenant des micro-organismes non pathogènes pour l'homme ou l'animal ne sont pas soumises au présent Règlement, sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.
6.2.2.3.3 Les matières sous une forme telle que les éventuels agents pathogènes présents ont été neutralisés ou inactivés de sorte qu'ils ne présentent plus de risque pour la santé ne sont pas soumises au présent Règlement, sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.
6.2.2.3.4 Les échantillons environnementaux (y compris les échantillons d'aliments et d'eau) qui ne sont pas considérés comme présentant un risque important d'infection ne sont pas soumis au présent Règlement, sauf s'ils répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.
6.2.2.3.5 Les taches de sang séché, recueillies en déposant une goutte de sang sur un matériau absorbant, les tests de dépistage de sang occulte dans les selles, le sang ou les composants sanguins recueillis aux fins de transfusion ou de préparation de produits sanguins destinés à la transfusion ou à la transplantation, ainsi que les tissus ou organes destinés à la transplantation, ne sont pas soumis au présent Règlement.
6.2.2.3.6 Les échantillons prélevés sur des patients pour lesquels la probabilité de présence d'agents pathogènes est minime ne sont pas soumis au présent Règlement si l'échantillon est placé dans un emballage qui empêche toute fuite et qui porte, selon le cas, la mention "Exempt human specimen" ou "Exempt animal specimen". L'emballage doit remplir les conditions suivantes :
(a) L'emballage doit comprendre trois éléments :
1. un ou plusieurs récipients primaires étanches ;
2. un emballage secondaire étanche ; et
3. un emballage extérieur suffisamment résistant compte tenu de sa contenance, de sa masse et de l'usage prévu, dont au moins une surface mesure au minimum 100 mm × 100 mm ;
(b) Pour les liquides, un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu doit être placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire, de sorte que, pendant le transport, toute fuite ou tout épanchement d'une matière liquide n'atteigne pas l'emballage extérieur et ne compromette pas l'intégrité du matériau de rembourrage ;
(c) Lorsque plusieurs récipients primaires fragiles sont placés dans un même emballage secondaire, ils doivent être emballés individuellement ou séparés pour éviter tout contact entre eux..
NOTE : pour déterminer si un échantillon prélevé sur un patient présente une probabilité minime de contenir des agents pathogènes, un jugement professionnel est nécessaire afin d'établir si une matière est exemptée en vertu du présent paragraphe. Ce jugement doit reposer sur les antécédents médicaux connus, les symptômes et la situation particulière de la source, humaine ou animale, ainsi que sur les conditions endémiques locales.
Parmi les échantillons pouvant être transportés en vertu du présent paragraphe figurent les analyses de sang ou d'urine destinées à contrôler le taux de cholestérol, la glycémie, les taux d'hormones ou l'antigène prostatique spécifique (PSA) ; celles nécessaires pour surveiller le fonctionnement d'organes comme le cœur, le foie ou les reins chez l'homme ou l'animal atteint de maladies non infectieuses, ou pour le suivi thérapeutique des médicaments ; celles réalisées à des fins d'assurance ou d'emploi pour déceler la présence de drogues ou d'alcool ; les tests de grossesse ; les biopsies de dépistage du cancer ; et la recherche d'anticorps chez l'homme ou l'animal.
6.2.3 Produits biologiques
6.2.3.1 Aux fins du présent Règlement, les produits biologiques sont répartis dans les groupes suivants :
(a) ceux qui sont fabriqués et emballés conformément aux prescriptions des autorités nationales compétentes et transportés à des fins d'emballage final ou de distribution, et destinés aux soins de santé personnels par des professionnels de santé ou des particuliers. Les matières de ce groupe ne sont pas soumises au présent Règlement
(b) ceux qui ne relèvent pas du paragraphe (a), dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'ils contiennent des matières infectieuses et qui répondent aux critères de classement dans la Catégorie A ou la Catégorie B. Les matières de ce groupe doivent être affectées, selon le cas, aux numéros UN2814, UN2900 ou UN3373.
Note : certains produits biologiques autorisés peuvent présenter un risque biologique dans certaines régions du monde seulement. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent exiger que ces produits biologiques soient conformes aux prescriptions locales applicables aux matières infectieuses ou imposer d'autres restrictions.
6.2.4 Micro-organismes et organismes génétiquement modifiés
6.2.4.1 Les micro-organismes génétiquement modifiés qui ne répondent pas à la définition d'une matière infectieuse doivent être classés conformément à la sous-section 3.9.
6.2.5 Déchets médicaux ou d'hôpital
6.2.5.1 Les déchets médicaux ou d'hôpital contenant des matières infectieuses de la Catégorie A doivent être affectés, selon le cas, aux numéros UN2814 ou UN2900. Les déchets médicaux ou d'hôpital contenant des matières infectieuses de la Catégorie B doivent être affectés au numéro UN3291.
6.2.5.2 Les déchets médicaux ou d'hôpital dont on a des raisons de penser qu'ils présentent une faible probabilité de contenir des matières infectieuses doivent être affectés au numéro UN3291. Note : la désignation officielle de transport pour UN3291 est Clinical waste, unspecified, n.o.s., (Bio) Medical waste, n.o.s. ou Regulated medical waste, n.o.s..
6.2.5.3
6.2.6 Animaux infectés
6.2.6.1 Un animal vivant qui a été volontairement infecté et dont on sait ou soupçonne qu'il contient une matière infectieuse ne doit pas être transporté par voie aérienne, sauf si la matière infectieuse qu'il contient ne peut être expédiée par aucun autre moyen. Les animaux infectés ne peuvent être transportés que dans les conditions approuvées par l'autorité nationale compétente.
6.2.6.2 Sauf si une matière infectieuse ne peut être expédiée par aucun autre moyen, des animaux vivants ne doivent pas être utilisés pour expédier cette matière.
6.2.6.3 Les carcasses d'animaux atteintes par des agents pathogènes de la catégorie A, ou qui seraient affectés à la catégorie A uniquement sous forme de cultures, doivent être affectées, selon le cas, aux numéros UN 2814 ou UN 2900. Les autres carcasses d'animaux atteintes par des agents pathogènes de la Catégorie B doivent être transportées conformément aux dispositions fixées par l'autorité compétente.
6.2.7 Échantillons prélevés sur des patients Les échantillons prélevés sur des patients doivent être affectés, selon le cas, aux numéros UN 2814, UN 2900 ou UN 3373, sauf s'ils sont conformes au 6.2.2.3
La classification des marchandises dangereuses expliquée
Une matière est classée selon son danger principal, mais beaucoup présentent aussi un risque subsidiaire, par exemple un gaz toxique qui est aussi inflammable. Les documents de transport et les plaques-étiquettes indiquent les deux, et les règles de séparation tiennent compte du danger le plus restrictif.
Le numéro ONU est attribué par matière (ou groupe de matières similaires) dans la Liste des marchandises dangereuses du Code IMDG, et non par classe. Deux expéditions de la même classe peuvent avoir des numéros, des groupes d'emballage et des exigences de séparation différents.
Non. Il s'agit d'un guide en langage simple, uniquement destiné à la planification. Le classement définitif, les instructions d'emballage et les tableaux d'arrimage et de séparation proviennent toujours de l'édition en vigueur du Code IMDG et du service marchandises dangereuses de votre transporteur.
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